{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-119_1995-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=49&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=218&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b7f4ce6a3401198dc39ac79cbed9f4f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.119", "INT.1995.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.05.1995 TA.1995.119 (INT.1995.55)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l'assistance judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:01", "Checksum": "76d3ae351621e6bd1580b6328e3d6a5f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.05.1995 TA.1995.119 (INT.1995.55)\nRegeste:\nRetrait de l'assistance judiciaire.\n\n\naller jusqu'au rejet de sa requête (RJN 1989, p.168, et les références\ncitées). Encore faut-il cependant, pour que l'assistance puisse être refusée ou retirée pour le motif que le requérant n'a pas fourni les renseignements utiles, que ceux-ci soient propres à avoir une incidence sur la\ndécision à prendre quant au droit à l'assistance judiciaire. Ainsi, il a\nété jugé (arrêt du Tribunal fédéral du 14.1.1992 en la cause R. c/ Tribunal administratif du canton de Neuchâtel) qu'une requête d'assistance\njudiciaire ne pouvait pas être écartée au motif que le requérant n'avait\npas produit des extraits de ses comptes bancaires pour les années précédant sa requête, en vue d'établir les mouvements effectués expliquant la\ndisparition d'une somme importante touchée trois ans plus tôt. Car l'on ne\npeut refuser l'assistance judiciaire à celui qui s'est mis lui-même par sa\nfaute hors d'état de financer son procès, parce que cela contreviendrait\nau principe d'égalité devant la loi (ATF 104 Ia 34 cons.4 et les arrêts\ncités; Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse,\nthèse Lausanne 1989, p.47; Piermarco Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire\net administrative : Les règles minima imposées par l'art.4 de la Constitution fédérale, in JT 1989 I 34 ss, spéc.39 in fine). L'abus de droit\ndemeure réservé, par exemple lorsque par son indigence, provoquée ou maintenue, le requérant vise à participer gratuitement à la procédure (par\nexemple en abandonnant sa place de travail ou en refusant une nouvelle\nplace : ATF 104 Ia 34 cons.4; Zen-Ruffinen, op.cit., p.39-40).\nc) En l'espèce, le retrait de l'assistance judiciaire est fondé\nsur le motif principal que l'assisté a manifesté \"une volonté de ne pas\nprésenter une situation complète de la situation financière\", ce qui\nrésulterait du fait qu'il n'aurait pas signalé immédiatement le résultat\nde la procédure de faillite (alors qu'il y avait été invité par la décision qui lui accordait l'assistance judiciaire), et du fait qu'il aurait\npar deux fois présenté des justificatifs insuffisants en ce qui concerne\nles mouvements effectués sur ses comptes et avoirs bancaires à partir de\nsa demande d'assistance judiciaire du 31 mars 1992.\nCependant, s'il est vrai que le recourant n'a pas informé le\njuge du versement de la somme de 40'000 francs le 3 décembre 1992 à la\nsuite de la révocation de sa faillite, cela ne constitue pas encore une\nviolation de son obligation de renseigner susceptible d'entraîner par\nelle-même le retrait de l'assistance. Apparemment - d'après les indications qu'il a fournies ultérieurement - l'intéressé a utilisé une partie\nde cette somme notamment pour payer certaines dettes. En outre, on peut\nadmettre que le recourant n'entendait pas dissimuler le résultat de la\nprocédure de faillite, puisqu'il a lui-même requis dans la procédure au\nfond la production du dossier de l'office des faillites, dans son état de\npreuves du 22 décembre 1992. D'ailleurs, le juge a lui-même eu connaissance du versement en cause peu de temps après, ainsi que cela résulte de sa\nlettre au mandataire du recourant du 24 février 1993. Aussi paraît-il,\ndans ces circonstances, excessif d'imputer à faute à l'intéressé de ne pas\navoir déclaré immédiatement, et ceci en vue d'un éventuel retrait de l'assistance judiciaire, l'encaissement d'une somme dont il resterait au\ndemeurant à démontrer qu'elle a véritablement modifié sa situation dans\nune mesure propre à mettre fin à son droit à l'assistance.\nEn ce qui concerne par ailleurs les mouvements des comptes bancaires, le juge a exposé que, malgré sa réquisition, les justificatifs et\nattestations bancaires fournis par l'intéressé passent sous silence la\npériode allant de mars à novembre 1992. Mais force est de constater que\ndes renseignements sur cette période n'étaient pas nécessaires pour se\nprononcer sur l'éventuel retrait de l'assistance judiciaire après que le\nrecourant eut reçu la somme de 40'000 francs, au mois de décembre 1992.\nDès lors, indépendamment du point de savoir s'il est encore admissible de\nretirer l'assistance judiciaire, avec effet rétroactif, après l'écoulement\nd'une longue période, question qui sera reprise ci-dessous, on ne peut pas\nconsidérer que le recourant a omis de fournir des renseignements décisifs\npour le réexamen de son droit à l'assistance.\n3. Le juge a relevé d'autre part que, s'agissant d'un plaideur qui\nsollicite l'assistance judiciaire, certains achats effectués par le recourant à réception de la somme de 40'000 francs étaient critiquables. Il\ns'agit là d'un point de vue qui n'est certes pas dénué de pertinence, mais\nnon d'une conclusion dûment motivée à l'appui du retrait de l'assistance.\nAprès avoir examiné la liste des dépenses de l'intéressé en décembre 1992\net janvier 1993, pièce présentée par le recourant, le juge n'a d'ailleurs\npas tiré cette conséquence lorsqu'il s'est adressé au mandataire de l'intéressé par lettre du 16 juin 1993, dans laquelle il a observé que\nG. avait, pour équiper sa voiture BMW, acheté des pneus et un pot\nd'échappement, et qu'il avait par ailleurs dépensé quelque 9'000 francs\npour acquérir du mobilier. Il ne résulte pas non plus de l'ordonnance\nattaquée en l'espèce que le juge entendait effectivement fonder le retrait\nde l'assistance sur le fait que l'intéressé aurait fait des dépenses somptuaires qui seraient incompatibles avec l'assistance judiciaire. Si tel\navait été le cas, cela eût nécessité un exposé des motifs sur ce point\nparticulier. Cela étant, on ne saurait procéder au retrait de l'assistance\njudiciaire plus de deux ans après les faits qui auraient pu le justifier\net dont le juge était informé à l'époque. D'ailleurs, on ne pourrait pas\nexclure qu'entre-temps la situation du recourant se soit à nouveau modi-"}