{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-119_1995-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=49&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=218&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b7f4ce6a3401198dc39ac79cbed9f4f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.119", "INT.1995.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.05.1995 TA.1995.119 (INT.1995.55)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l'assistance judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:01", "Checksum": "76d3ae351621e6bd1580b6328e3d6a5f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.05.1995 TA.1995.119 (INT.1995.55)\nRegeste:\nRetrait de l'assistance judiciaire.\n\nA. G., représenté par Me Michel Vermot, a déposé auprès\ndu Tribunal civil de Neuchâtel le 31 mars 1992 une demande en modification\nde jugement de divorce. Il a demandé l'assistance judiciaire pour cette\nprocédure. Par une ordonnance sur requête de mesures provisoires et d'assistance judiciaire du 11 août 1992, le président du tribunal a prononcé,\nnotamment, l'octroi au prénommé de l'assistance judiciaire totale et lui a\ndésigné en qualité d'avocat d'office Me Vermot. L'ordonnance relève, à ce\nsujet, que si l'on ne peut pas dire que le requérant a voulu se mettre\ndans une situation d'indigence en vue d'obtenir une procédure gratuite, de\nsorte que l'assistance judiciaire doit lui être accordée, il convient en\nrevanche \"de l'inviter d'ores et déjà à faire connaître au juge toute circonstance pouvant conduire au retrait de l'assistance (art.11 LAJA),\nnotamment si la procédure de faillite en cours devait permettre, après\nréalisation de l'immeuble, un désintéressement de tous les créanciers\".\nDans le cadre de l'administration de preuves du procès au fond,\nles mandataires des deux parties ont requis de l'office des faillites la\nproduction du dossier de la faillite de l'intéressé (états de preuves des\n14 et 22.12.1992). Constatant, à l'examen de ce dossier, que G.\navait été réintégré dans la libre disposition de ses biens, sa faillite\nayant été révoquée le 23 novembre 1992, et que le prénommé avait reçu le 3\ndécembre 1992 un solde de 40'000 francs, le juge a invité le mandataire du\nprénommé à lui faire connaître dans les vingt jours \"de quelle manière\nexactement G. a dépensé les fr. 40'000.-- qu'il a touchés\", en\nrelevant qu'il lui appartenait de justifier les dépenses éventuelles, et\nqu'un retrait de l'assistance judiciaire devait être envisagé (lettre du\n24.2.1993). Par ailleurs, le juge a demandé des renseignements à divers\nétablissements bancaires.\nLe 23 mars 1993, l'avocat a fait parvenir au juge une liste de\npaiements effectués par G. en décembre 1992 et janvier 1993. Le\njuge a constaté que ces paiements représentaient un montant de quelque\n44'000 francs et a fait savoir au mandataire par lettre du 16 juin 1993\nqu'il doutait du caractère indispensable de ces dépenses. Il a invité\nl'intéressé à produire \"un relevé du mouvement de tous les comptes et\navoirs bancaires intervenu depuis le 31 mars 1992 (date de l'ouverture de\nl'action) jusqu'à ce jour, auprès de la Banque X.,\nde la Banque Y. et de la Banque Z.\". Le 22 octobre 1993, le\nmandataire a transmis au juge diverses pièces bancaires.\nL'affaire est restée en suspens jusqu'à une lettre de\nG. du 12 novembre 1994, par laquelle celui-ci a fait savoir au juge\nqu'il souhaitait mettre fin rapidement à la procédure qui à son avis\nn'avait plus de sens dans la mesure où elle portait sur des questions de\ncontributions d'entretien qui avaient perdu leur actualité. Par ordonnance\ndu 22 mars 1995, le juge a retiré l'assistance judiciaire à G.\navec effet au 23 octobre 1993, invité le mandataire d'office à formuler\nune proposition d'honoraires tenant compte de ses activités jusqu'à cette\ndate, et invité G. à déposer une avance de frais de 480 francs\ndans les vingt jours dès l'entrée en force de cette décision. En résumé,\nle juge a considéré que l'intéressé s'était montré réticent à diverses\ndemandes tendant à préciser sa situation au regard du droit à conserver\nl'assistance judiciaire, qui devait être tenue pour une volonté de ne pas\nprésenter une situation financière complète; que, de plus, les achats\neffectués par G. en décembre 1992 et janvier 1993 étaient critiquables s'agissant d'un plaideur qui sollicite l'assistance judiciaire;\nque celle-ci devait donc être supprimée avec effet au 23 octobre 1993,\ndate de la dernière intervention du mandataire d'office dans la procédure;\nque la situation de l'intéressé ne semblait pas s'être modifiée depuis\nlors, l'assistance judiciaire ayant été refusée dans une procédure pénale\nultérieure.\nB. G. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision en demandant \"que l'assistance judiciaire (lui)\nsoit octroyée\", en faisant valoir que le juge n'avait pas pris la peine\nd'examiner sa situation actuelle. Il produit à ce sujet un décompte d'indemnités d'assurance-chômage du 9 mars 1995 et un avis de saisie de l'office des poursuites de Neuchâtel du 27 mars 1995, concernant une créance\nde son ex-épouse de 21'935 francs.\nC. Le président du Tribunal de Neuchâtel renonce à présenter des\nobservations sur le recours.\nG. a par ailleurs recouru devant la Cour de cassation\ncivile contre la même ordonnance du 22 mars 1995, dans la mesure où celleci l'invite à déposer une avance de frais.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, et malgré une motivation des plus sommaires, le recours est recevable.\n2. a) Aux termes de l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance\ntoute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de\ngarantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de\nsa cause. L'article 7 al.1 LAJA dispose que l'autorité compétente s'enquiert des faits de la cause et de la situation pécuniaire du requérant.\nCe dernier est tenu de fournir les preuves et les renseignements qui lui\nsont demandés. D'après l'article 11 LAJA, l'autorité saisie retire l'assistance lorsque l'assisté n'y a plus droit (al.1). Le retrait a lieu\nd'office ou à la demande de la partie adverse. L'assisté a le droit d'être\nentendu (al.2). Le retrait a un effet immédiat (al.3).\nb) L'obligation pour l'autorité d'établir d'office la situation\nfinancière du requérant d'assistance judiciaire ne dispense pas ce dernier\nde son devoir de collaborer à l'établissement des faits. S'il ne satisfait\npas à cette obligation, il doit en supporter les conséquences qui peuvent"}