Pour tous les motifs précités, le recours doit être rejeté. L'administration cantonale des contributions n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 97 I 140; RJN 1983, p.136, 1991, p.135). Les conditions posées par l'article 1 al.1 ch.3 du règlement d'exécution de la LCdir ne sont pas remplies.