Dès lors, peut être laissée indécise dans le cadre du présent litige, la question de savoir si la promesse de vente immobilière intervenue le 30 août 1993 peut être prise en considération comme date d'acquisition d'une nouvelle entreprise, eu égard au fait qu'elle contient une condition suspensive (ch.VIII, p.5, de l'acte notarié) et qu'elle est relative à l'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un garage et non directement à l'acquisition du garage lui-même. En effet, le délai de deux ans arrivait à échéance le 8 juillet 1993 et était échu, certes de peu, le 30 août 1993. 5. Pour tous les motifs précités, le recours doit être rejeté.