On ne saurait donc prendre en considération le transfert de possession fixé, selon l'article 5 de la convention, au 1er septembre 1991. D'ailleurs, on peut douter que ce transfert de possession ait eu lieu le 1er septembre 1991 pour tous les objets vendus, eu égard à l'article 6 de la convention qui prévoit que le recourant conserve la jouissance et l'usage de certains biens. Dès lors, peut être laissée indécise dans le cadre du présent litige, la question de savoir si la promesse de vente immobilière intervenue le 30 août 1993 peut être prise en considération comme date d'acquisition d'une nouvelle entreprise, eu égard au fait qu'elle contient une condition suspensive (ch.