L'adoption d'une telle solution permettrait en outre au contribuable de contourner facilement le principe du réinvestissement dans un délai raisonnable en prévoyant des dates d'entrée en jouissance postérieures à celles de la réalisation du bénéfice. c) Dans le cas d'espèce, c'est le 8 juillet 1991, date de la conclusion du contrat de vente des constructions mobilières du recourant, que ce dernier a réalisé un bénéfice et a disposé du prix de vente fixé à 200'000 francs, payable à la date précitée (art.3 de la convention). On ne saurait donc prendre en considération le transfert de possession fixé, selon l'article 5 de la convention, au 1er septembre 1991.