Une telle motivation, compréhensible au sens du droit civil, ne trouve aucune justification en droit fiscal. L'adoption d'une telle solution permettrait en outre au contribuable de contourner facilement le principe du réinvestissement dans un délai raisonnable en prévoyant des dates d'entrée en jouissance postérieures à celles de la réalisation du bénéfice. c) Dans le cas d'espèce, c'est le 8 juillet 1991, date de la conclusion du contrat de vente des constructions mobilières du recourant, que ce dernier a réalisé un bénéfice et a disposé du prix de vente fixé à 200'000 francs, payable à la date précitée (art.3 de la convention).