On ne saurait toutefois prendre en considération cet élément dans le cadre du droit fiscal. En effet, Känzig se réfère à un commentaire du code civil suisse (Guhl/Merz/Kummer, OR, p.335) qui préconise le moment de la livraison comme le moment du transfert des profits et risques (art.185 al.1 CO), ce dans un but de protéger l'acheteur afin qu'il ne supporte pas les risques avant d'être en possession de la chose. Une telle motivation, compréhensible au sens du droit civil, ne trouve aucune justification en droit fiscal.