Dès lors, le bénéfice réalisé devant être réinvesti dans un délai de deux ans, il faut en déduire que le dies a quo est précisément le jour où il y a réalisation de bénéfice au sens du droit fiscal. C'est ainsi que les auteurs retiennent généralement plutôt le point de départ du délai raisonnable à compter de la réalisation de l'ancien actif (v.notamment J.-M. Rivier , Droit fiscal suisse, imposition du revenu et de la fortune, Neuchâtel, 1980, p.210). Reste alors à déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par réalisation de bénéfice et à quel moment elle intervient. Seuls les accroissements effectifs de fortune représentent un revenu imposable.