Cet article mentionne une nouvelle acquisition "au plus tard deux ans après la date de l'aliénation de l'ancienne". Le recourant considère que la "date de l'aliénation" correspond au 1er septembre 1991, date de l'entrée en possession telle que fixée dans la convention précitée du 8 juillet 1991. Il ne motive pas sa prise de position. Or, pour déterminer le dies a quo, l'on ne saurait se référer exclusivement au principe du droit civil, selon lequel le transfert de propriété intervient par transfert de la possession (art.714 CC). Il y a lieu de se référer à la notion d'aliénation telle que la considère le droit fiscal suisse ainsi qu'à la ratio legis de la notion de réinvestissement.