v. de même RJN 6 III 429, en matière d'impôt sur les gains immobiliers). b) Le principal argument du recourant a trait au fait qu'il aurait acquis une nouvelle entreprise moins de deux ans après la date de l'aliénation de l'ancienne. Bien que ce moyen n'ait pas été soulevé dans le cadre de la réclamation du 29 octobre 1993, il peut, eu égard à la jurisprudence, être considéré comme recevable (RJN 1982, p.144). Il y a lieu tout d'abord de déterminer le dies a quo du délai de deux ans prescrit par l'article 1 al.1 du règlement d'exécution de la LCdir. Cet article mentionne une nouvelle acquisition "au plus tard deux ans après la date de l'aliénation de l'ancienne".