Le législateur neuchâtelois lui-même, en introduisant l'alinéa 4 de l'article 23 LCdir, n'a fait que codifier une pratique en cours (BGC vol.130, p.399). De plus, les autorités fiscales et judiciaires ne peuvent étendre à volonté les conditions d'un transfert de réserves latentes en franchise d'impôt sur des biens acquis en remploi (RDAF 1988, p.347). L'exonération de l'impôt constitue une exception, ce qui a pour conséquence que l'autorité administrative doit faire preuve de réserve lors de son octroi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 97 I 140, RJN 1983, p.136, 1991, p.135; v. de même RJN 6 III 429, en matière d'impôt sur les gains immobiliers). b)