sion correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultat dans un délai raisonnable (art.30 al.2 LIFD; FF 1983 III, p.178 et 199). Le législateur neuchâtelois lui-même, en introduisant l'alinéa 4 de l'article 23 LCdir, n'a fait que codifier une pratique en cours (BGC vol.130, p.399).