Selon l'article 1 al.1 du règlement d'exécution de la LCdir, édicté le 30 novembre 1965 par le Conseil d'Etat, l'impôt frappant le bénéfice provenant de l'aliénation d'une entreprise qui tient des livres est restitué lorsque les conditions suivantes sont remplies : - l'entreprise a été aliénée par suite d'un cas de force majeure ou parce que son maintien entre les mains du propriétaire était irrationnel pour ce dernier; - le produit de l'aliénation est affecté à l'acquisition d'une entreprise de même nature sise sur territoire neuchâtelois; - la nouvelle entreprise est acquise au plus tard deux ans après la date de l'aliénation de l'ancienne.