Il résulte du dossier que ces constructions étaient affectées sans aucun doute à une activité commerciale et industrielle et ont été réalisées avec un profit dépassant la valeur comptable de 27'300 francs. De plus, l'argument que le recourant avait fait valoir dans son recours au département, à savoir qu'il s'agissait en partie d'un actif commercial hérité de son père, n'est pas pertinent puisqu'il ne s'agit pas d'imposer maintenant un bien acquis à titre d'héritage (art.24 litt.a LCdir) mais le bénéfice réalisé suite à la réalisation d'un actif appartenant à la fortune commerciale de l'entreprise du recourant. 3. a)