La jurisprudence a admis que cette disposition visait les bénéfices en capital qui sont obtenus à l'occasion de la réalisation d'immeuble appartenant à la fortune commerciale d'une entreprise astreinte à tenir une comptabilité (ATF 70 I 259). En raison de la similitude des systèmes d'imposition cantonal et fédéral, cette interprétation vaut également dans le cadre de l'application de l'article 23 al.2 litt.l LCdir (RJN 1989, p.205). C'est avant tout la fonction technique et économique d'un bien qui est déterminante (RDAF 1990, p.24-25 et les références).