se. Bien que rédigée dans des termes plus généraux, cette disposition correspond à l'article 21 al.1 litt.d AIFD qui prévoyait également l'imposition des bénéfices en capital obtenus dans l'exploitation d'une entreprise astreinte à tenir des livres, plus particulièrement les bénéfices de liquidation en cas de remise ou d'aliénation d'une entreprise. La jurisprudence a admis que cette disposition visait les bénéfices en capital qui sont obtenus à l'occasion de la réalisation d'immeuble appartenant à la fortune commerciale d'une entreprise astreinte à tenir une comptabilité (ATF 70 I 259).