Le recourant estime enfin que les autres conditions du réinvestissement sont réalisées étant donné qu'il a dû se défaire de ses anciennes installations dont l'exploitation était devenue irrationnelle et que le produit de l'aliénation a été affecté à l'acquisition d'une entreprise de même nature sur territoire neuchâtelois. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce que le revenu de son activité indépendante soit fixé à 19'758 francs, subsidiairement que la cause soit renvoyée au département intimé ou au service des contributions pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens.