Selon le recourant, la date du remploi doit être celle du 30 août 1993, date de la conclusion d'une promesse de vente, ce par application analogique de l'article 16 al.1 ch.2 de la loi instituant un impôt sur les gains immobiliers du 20 novembre 1991. Le recourant estime enfin que les autres conditions du réinvestissement sont réalisées étant donné qu'il a dû se défaire de ses anciennes installations dont l'exploitation était devenue irrationnelle et que le produit de l'aliénation a été affecté à l'acquisition d'une entreprise de même nature sur territoire neuchâtelois.