Il estime de plus que le département a constaté les faits de façon inexacte et commis une erreur de droit en retenant comme date de remploi le mois de juillet 1994. Selon le recourant, la date du remploi doit être celle du 30 août 1993, date de la conclusion d'une promesse de vente, ce par application analogique de l'article 16 al.1 ch.2 de la loi instituant un impôt sur les gains immobiliers du 20 novembre 1991.