Il a considéré que les conditions légales de l'article 23 al.2 litt.l de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 9 juin 1964, étaient remplies, les constructions étant affectées à une activité commerciale et industrielle et étant réalisées avec un profit dépassant la valeur comptable de 27'300 francs. Il a ainsi considéré qu'il était conforme à la loi de prélever un impôt sur le bénéfice provenant de la réalisation des réserves latentes. Concernant la franchise d'impôt, il a estimé que la condition du réinvestissement dans un nouveau bien d'exploitation dans un délai de deux ans n'était pas remplie, si bien que l'exonération sollicitée devait être refusée.