{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-118_1995-06-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=40&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=189&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9144b45480cf84e37d8c1830b4a7ed54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.118", "INT.1995.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.06.1995 TA.1995.118 (INT.1995.46)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Imposition du bénéfice de liquidation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:25", "Checksum": "b75b65066a70beb3a0c82f3258ea0c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.06.1995 TA.1995.118 (INT.1995.46)\nRegeste:\nImposition du bénéfice de liquidation.\n\n\nqui prévoit que le recourant conserve la jouissance et l'usage de certains\nbiens. Dès lors, peut être laissée indécise dans le cadre du présent litige, la question de savoir si la promesse de vente immobilière intervenue\nle 30 août 1993 peut être prise en considération comme date d'acquisition\nd'une nouvelle entreprise, eu égard au fait qu'elle contient une condition\nsuspensive (ch.VIII, p.5, de l'acte notarié) et qu'elle est relative à\nl'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un garage et non\ndirectement à l'acquisition du garage lui-même. En effet, le délai de deux\nans arrivait à échéance le 8 juillet 1993 et était échu, certes de peu, le\n30 août 1993.\n5. Pour tous les motifs précités, le recours doit être rejeté.\nL'administration cantonale des contributions n'a pas abusé de son pouvoir\nd'appréciation (ATF 97 I 140; RJN 1983, p.136, 1991, p.135). Les conditions posées par l'article 1 al.1 ch.3 du règlement d'exécution de la\nLCdir ne sont pas remplies. Etant donné qu'elles sont cumulatives, l'exonération d'impôt pour cause de réinvestissement doit être refusée au\nrecourant, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer la cause à l'administration des contributions pour instruction complémentaire permettant de\ndéterminer si les conditions posées par l'article 1 al.1 ch.1 et 2 sont\nréalisées.\nPour le même motif, une visite des lieux ne se justifie pas.\n6. La décision du département des finances et des affaires sociales\ndu 15 mars 1995 est dès lors confirmée. Vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art.47 al.1 LPJA).\nIl n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.48 al.1 a contrario LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 550 francs (compensés\npar son avance).\nNeuchâtel, le 15 juin 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}