{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-118_1995-06-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=40&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=189&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9144b45480cf84e37d8c1830b4a7ed54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.118", "INT.1995.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.06.1995 TA.1995.118 (INT.1995.46)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Imposition du bénéfice de liquidation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:25", "Checksum": "b75b65066a70beb3a0c82f3258ea0c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.06.1995 TA.1995.118 (INT.1995.46)\nRegeste:\nImposition du bénéfice de liquidation.\n\n\nl'entrée en possession telle que fixée dans la convention précitée du 8\njuillet 1991. Il ne motive pas sa prise de position.\nOr, pour déterminer le dies a quo, l'on ne saurait se référer\nexclusivement au principe du droit civil, selon lequel le transfert de\npropriété intervient par transfert de la possession (art.714 CC). Il y a\nlieu de se référer à la notion d'aliénation telle que la considère le\ndroit fiscal suisse ainsi qu'à la ratio legis de la notion de réinvestissement. Or, la notion d'aliénation est liée à celle de réalisation (J.-M.\nRivier, L'imposition du revenu et de la fortune, Neuchâtel, 1980, p.202).\nCela découle également du fait, qu'en droit fiscal suisse, seul le revenu\nréalisé est imposable (J.-M. Rivier, Introduction à la fiscalité de l'entreprise, Lausanne, 1990, p.45-46).\nLa notion de réinvestissement ou remploi a été instituée par le\nlégislateur pour les cas où le contribuable ne peut pas disposer du produit de l'aliénation parce que, s'il veut rester dans la même situation,\nil doit acquérir un autre bien. Ainsi, dans certains cas, la loi prévoit\nqu'il n'y a pas réalisation lorsque le produit de l'aliénation d'un bien\nest utilisé, dans un certain délai, à l'acquisition d'un bien de remplacement (J.-M. Rivier, Introduction à la fiscalité de l'entreprise, Lausanne,\n1990, p.81). Il résulte également de la jurisprudence fédérale (RDAF 1984,\np.278) que la somme d'argent réalisée, soit le bénéfice, doit être utilisée pour l'acquisition d'un bien de remplacement qui sert à poursuivre\nl'exploitation pour l'essentiel inchangée de la même entreprise. C'est à\ncette seule condition que les autorités fiscales peuvent partir de l'idée\nque l'entreprise n'était pas en mesure de disposer librement de l'indemnité ou du produit de la vente ou en d'autres termes que les recettes dépassant la valeur comptable ne constituaient pas une réalisation des réserves\nlatentes. Dès lors, le bénéfice réalisé devant être réinvesti dans un\ndélai de deux ans, il faut en déduire que le dies a quo est précisément le\njour où il y a réalisation de bénéfice au sens du droit fiscal. C'est ainsi que les auteurs retiennent généralement plutôt le point de départ du\ndélai raisonnable à compter de la réalisation de l'ancien actif (v.notamment J.-M. Rivier , Droit fiscal suisse, imposition du revenu et de la\nfortune, Neuchâtel, 1980, p.210).\nReste alors à déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par réalisation de bénéfice et à quel moment elle intervient. Seuls les accroissements effectifs de fortune représentent un revenu imposable. Tel est le\ncas lorsqu'un bien ou une prestation - notamment une somme d'argent -\npasse en possession du contribuable ou lorsque celui-ci acquiert un droit\nferme à un bien ou une prestation (J.-M. Rivier, Introduction à la fiscalité de l'entreprise, Lausanne, 1990, p.45-46).\nLes bénéfices en capital sont réalisés au moment où l'achat,\nl'échange ou la réalisation sont accomplis en droit. Ce qui est déterminant c'est la conclusion du contrat (à l'exclusion de l'inscription au\nregistre foncier, du transfert des profits et risques ou du moment de\nl'exécution; ATF 105 Ib 242; Ernst Känzig in Archives 41, 1972/1973, p.82;\nErnst Höhn, Steuerrecht, ein Grundriss des schweizerischen Steuerrechts\nfür Unterricht und Selbststudium, Auflage 3, Berne 1979, p.224, n.14;\nJ.-M. Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, Neuchâtel, 1980, p.202; Masshardt et Gendre, Commentaires IDN, 1980,\np.122; Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, Auflage 2, 1985,\np.134). Un revenu est acquis ou réalisé lorsque le sujet fiscal peut en\ndisposer effectivement, que ce soit en entrant en possession du revenu ou\nen obtenant une prétention ferme sur celui-ci (arrêt tessinois du\n3.7.1980, Résumé in Bibliographie des schweizerischen Steuerrechts,\n1961-1986, ad art.21 al.1 litt.c AIFD).\nCertes, un auteur (Ernst Känzig, Wehrsteuer, Auflage 2, Teil I,\n1982, p.386, n.167 ad art.21 al.1 litt.d AIFD), après avoir rappelé les\nprincipes ci-dessus, soit que le moment de la réalisation est celui où le\nvendeur a obtenu la prestation contractuelle ou une prétention à celle-ci,\nmentionne des solutions nouvelles au sens desquelles - sans toutefois\nprendre en considération le moment du transfert de propriété - serait\ndéterminant le moment de la livraison (\"Lieferung\"), c'est-à-dire le\nmoment où le vendeur s'est exécuté et tient la chose à disposition de\nl'acheteur. On ne saurait toutefois prendre en considération cet élément\ndans le cadre du droit fiscal. En effet, Känzig se réfère à un commentaire\ndu code civil suisse (Guhl/Merz/Kummer, OR, p.335) qui préconise le moment\nde la livraison comme le moment du transfert des profits et risques\n(art.185 al.1 CO), ce dans un but de protéger l'acheteur afin qu'il ne\nsupporte pas les risques avant d'être en possession de la chose. Une telle\nmotivation, compréhensible au sens du droit civil, ne trouve aucune justification en droit fiscal. L'adoption d'une telle solution permettrait en\noutre au contribuable de contourner facilement le principe du réinvestissement dans un délai raisonnable en prévoyant des dates d'entrée en jouissance postérieures à celles de la réalisation du bénéfice.\nc) Dans le cas d'espèce, c'est le 8 juillet 1991, date de la\nconclusion du contrat de vente des constructions mobilières du recourant,\nque ce dernier a réalisé un bénéfice et a disposé du prix de vente fixé à\n200'000 francs, payable à la date précitée (art.3 de la convention). On ne\nsaurait donc prendre en considération le transfert de possession fixé,\nselon l'article 5 de la convention, au 1er septembre 1991. D'ailleurs, on\npeut douter que ce transfert de possession ait eu lieu le 1er septembre\n1991 pour tous les objets vendus, eu égard à l'article 6 de la convention"}