{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-118_1995-06-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=40&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=189&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9144b45480cf84e37d8c1830b4a7ed54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.118", "INT.1995.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.06.1995 TA.1995.118 (INT.1995.46)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Imposition du bénéfice de liquidation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:25", "Checksum": "b75b65066a70beb3a0c82f3258ea0c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.06.1995 TA.1995.118 (INT.1995.46)\nRegeste:\nImposition du bénéfice de liquidation.\n\nse.\nBien que rédigée dans des termes plus généraux, cette disposition correspond à l'article 21 al.1 litt.d AIFD qui prévoyait également\nl'imposition des bénéfices en capital obtenus dans l'exploitation d'une\nentreprise astreinte à tenir des livres, plus particulièrement les bénéfices de liquidation en cas de remise ou d'aliénation d'une entreprise. La\njurisprudence a admis que cette disposition visait les bénéfices en capital qui sont obtenus à l'occasion de la réalisation d'immeuble appartenant\nà la fortune commerciale d'une entreprise astreinte à tenir une comptabilité (ATF 70 I 259). En raison de la similitude des systèmes d'imposition\ncantonal et fédéral, cette interprétation vaut également dans le cadre de\nl'application de l'article 23 al.2 litt.l LCdir (RJN 1989, p.205).\nC'est avant tout la fonction technique et économique d'un bien\nqui est déterminante (RDAF 1990, p.24-25 et les références). Ainsi, un\nbien qui a été acquis pour servir à l'exploitation commerciale et qui sert\neffectivement à ces fins doit clairement être attribué à la fortune commerciale. Par ailleurs, la volonté du contribuable, en particulier la\nfaçon dont elle ressort du traitement comptable, de la manière dont un\nobjet est inscrit dans les livres de l'entreprise et dont la répartition y\nest exprimée, constitue en règle générale un autre indice important (RDAF\n1990 et les références, 1972, p.29 et les références).\nLes dispositions légales et la jurisprudence précitées visent\nnon seulement les bénéfices sur immeubles mais également la réalisation de\nbiens mobiliers, à la condition qu'ils servent à l'entreprise en raison de\nleur nature ou de leur fonction.\nb) Les constructions aliénées par convention sous seing privé du\n8 juillet 1991 constituent vraisemblablement des constructions mobilières.\nC'est à juste titre que le recourant ne conteste plus dans le cadre du\nrecours au Tribunal administratif l'existence d'un bénéfice provenant de\nla réalisation des réserves latentes. Il résulte du dossier que ces constructions étaient affectées sans aucun doute à une activité commerciale et\nindustrielle et ont été réalisées avec un profit dépassant la valeur comptable de 27'300 francs. De plus, l'argument que le recourant avait fait\nvaloir dans son recours au département, à savoir qu'il s'agissait en partie d'un actif commercial hérité de son père, n'est pas pertinent puisqu'il ne s'agit pas d'imposer maintenant un bien acquis à titre d'héritage\n(art.24 litt.a LCdir) mais le bénéfice réalisé suite à la réalisation d'un\nactif appartenant à la fortune commerciale de l'entreprise du recourant.\n3. a) Aux termes de l'article 23 al.4 LCdir, le Conseil d'Etat fixe\nles conditions auxquelles un bénéfice n'est pas imposé par suite de son\naffectation à l'acquisition d'un nouveau bien ou de son réinvestissement\ndans une entreprise. Selon l'article 1 al.1 du règlement d'exécution de la\nLCdir, édicté le 30 novembre 1965 par le Conseil d'Etat, l'impôt frappant\nle bénéfice provenant de l'aliénation d'une entreprise qui tient des\nlivres est restitué lorsque les conditions suivantes sont remplies :\n- l'entreprise a été aliénée par suite d'un cas de force majeure ou parce\nque son maintien entre les mains du propriétaire était irrationnel pour\nce dernier;\n- le produit de l'aliénation est affecté à l'acquisition d'une entreprise\nde même nature sise sur territoire neuchâtelois;\n- la nouvelle entreprise est acquise au plus tard deux ans après la date\nde l'aliénation de l'ancienne.\nLes mêmes dispositions sont applicables dans le cas de la vente\nd'un bien d'exploitation et de son remplacement par un nouveau bien\n(al.3).\nEn matière d'impôt fédéral direct, la question de savoir si un\nbénéfice en capital réalisé n'est provisoirement pas soumis à taxation\nlorsque le produit de l'aliénation est utilisé pour acquérir des biens de\nremploi n'était l'objet d'aucune disposition expresse sous l'empire de\nl'AIFD.\nLa loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990,\nentrée en vigueur le 1er janvier 1995, a codifié la pratique, soit admet\nle remploi lorsqu'il intervient pendant le même exercice ou qu'une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément\nacquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultat dans un délai\nraisonnable (art.30 al.2 LIFD; FF 1983 III, p.178 et 199).\nLe législateur neuchâtelois lui-même, en introduisant l'alinéa 4\nde l'article 23 LCdir, n'a fait que codifier une pratique en cours (BGC\nvol.130, p.399). De plus, les autorités fiscales et judiciaires ne peuvent\nétendre à volonté les conditions d'un transfert de réserves latentes en\nfranchise d'impôt sur des biens acquis en remploi (RDAF 1988, p.347).\nL'exonération de l'impôt constitue une exception, ce qui a pour conséquence que l'autorité administrative doit faire preuve de réserve lors de son\noctroi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 97 I 140, RJN 1983,\np.136, 1991, p.135; v. de même RJN 6 III 429, en matière d'impôt sur les\ngains immobiliers).\nb) Le principal argument du recourant a trait au fait qu'il\naurait acquis une nouvelle entreprise moins de deux ans après la date de\nl'aliénation de l'ancienne. Bien que ce moyen n'ait pas été soulevé dans\nle cadre de la réclamation du 29 octobre 1993, il peut, eu égard à la\njurisprudence, être considéré comme recevable (RJN 1982, p.144).\nIl y a lieu tout d'abord de déterminer le dies a quo du délai de\ndeux ans prescrit par l'article 1 al.1 du règlement d'exécution de la\nLCdir. Cet article mentionne une nouvelle acquisition \"au plus tard deux\nans après la date de l'aliénation de l'ancienne\". Le recourant considère\nque la \"date de l'aliénation\" correspond au 1er septembre 1991, date de"}