{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-118_1995-06-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=40&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=189&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9144b45480cf84e37d8c1830b4a7ed54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.118", "INT.1995.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.06.1995 TA.1995.118 (INT.1995.46)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Imposition du bénéfice de liquidation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:25", "Checksum": "b75b65066a70beb3a0c82f3258ea0c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.06.1995 TA.1995.118 (INT.1995.46)\nRegeste:\nImposition du bénéfice de liquidation.\n\nA. M., garagiste, était propriétaire d'un hangar et\nd'un bureau construits sur une parcelle située en bordure de la route cantonale dans la carrière X., lieu où il exploitait un garage. Le\nterrain, propriété des communes de Valangin et Neuchâtel, faisait l'objet\nd'un contrat de bail à loyer. Par convention du 8 juillet 1991, le recourant a vendu à l'entreprise F. SA l'ensemble des constructions\nprécitées pour le prix de 200'000 francs, payable à la signature de la\nconvention. Dans sa déclaration d'impôt, il n'a nullement fait état du\nrevenu provenant de cette vente mais a déclaré un bénéfice 1991 de\n19'758.80 francs, soit 27'300 francs correspondant à l'immeuble au bilan\n(bureau) dont à déduire une perte de 7'541.20 francs.\nLe service des contributions a considéré le produit de la réalisation des constructions comme un bénéfice en capital. Après déduction de\nla valeur comptable du montant porté au bilan pour 27'300 francs, ainsi\nque de la perte de l'exercice 1991 de 7'541 francs, le service des contributions a arrêté le revenu de l'activité indépendante du recourant, pour\n1991, à 165'159 francs.\nPar réclamation du 29 octobre 1993, le recourant a remis en cause la taxation rectificative précitée en faisant valoir que la vente de\nson immeuble, hérité de son père en 1977, n'a jamais figuré dans les\ncomptes de l'entreprise et doit être taxée, éventuellement, comme gain\nimmobilier. De plus, il mentionne que la vente à l'entreprise\nF. SA devait lui permettre de se défaire de dettes commerciales\nimportantes et d'éviter une faillite.\nPar décision du 23 juin 1994, l'administration a confirmé sa\nposition.\nB. Le 8 juillet 1994, M. a recouru contre cette\ndécision auprès du Département des finances et des affaires sociales, faisant valoir que le bénéfice réalisé par la vente d'un actif commercial\nhérité de son père ne pouvait être imposé vu que cette transaction était\nla seule issue pour rétablir une situation d'endettement et se défaire de\nlocaux peu fonctionnels. Il faisait par ailleurs valoir un réinvestissement d'environ 300'000 francs pour construire [...] un nouveau garage. A\npropos de cette construction, il précisait que ce n'est qu'en août 1993\nqu'une promesse de vente a pu être signée pour l'achat du terrain et qu'en\njuin 1994 la Banque Z. donnait son accord pour l'ouverture d'un crédit de construction.\nPar décision du 15 mars 1995, le Département des finances et des\naffaires sociales a rejeté ce recours. Il a considéré que les conditions\nlégales de l'article 23 al.2 litt.l de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 9 juin 1964, étaient remplies, les constructions étant\naffectées à une activité commerciale et industrielle et étant réalisées\navec un profit dépassant la valeur comptable de 27'300 francs. Il a ainsi\nconsidéré qu'il était conforme à la loi de prélever un impôt sur le bénéfice provenant de la réalisation des réserves latentes. Concernant la\nfranchise d'impôt, il a estimé que la condition du réinvestissement dans\nun nouveau bien d'exploitation dans un délai de deux ans n'était pas remplie, si bien que l'exonération sollicitée devait être refusée. Il a motivé son point de vue par le fait que le transfert des biens a eu lieu le\n1er septembre 1991 avec paiement du prix le 8 juillet 1991 et que l'acquisition du terrain destiné à la nouvelle construction d'un garage [...]\nn'a été réalisée qu'au mois de juillet 1994.\nC. Par mémoire du 4 avril 1995, établi par Me W.,\nle prononcé est déféré au Tribunal administratif. Le recourant fait valoir\nque la décision attaquée procède d'une constatation inexacte et incomplète\ndes faits pertinents ainsi que d'une violation du droit dans la mesure où\nla date de l'aliénation, au sens de l'article 1 du règlement d'exécution\nde la loi sur les contributions directes, doit être arrêtée au plus tôt au\n1er septembre 1991, date de l'entrée en possession des immeubles. Il estime de plus que le département a constaté les faits de façon inexacte et\ncommis une erreur de droit en retenant comme date de remploi le mois de\njuillet 1994. Selon le recourant, la date du remploi doit être celle du 30\naoût 1993, date de la conclusion d'une promesse de vente, ce par application analogique de l'article 16 al.1 ch.2 de la loi instituant un impôt\nsur les gains immobiliers du 20 novembre 1991. Le recourant estime enfin\nque les autres conditions du réinvestissement sont réalisées étant donné\nqu'il a dû se défaire de ses anciennes installations dont l'exploitation\nétait devenue irrationnelle et que le produit de l'aliénation a été affecté à l'acquisition d'une entreprise de même nature sur territoire neuchâtelois. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce que le revenu de son activité indépendante soit fixé à 19'758\nfrancs, subsidiairement que la cause soit renvoyée au département intimé\nou au service des contributions pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens.\nD. Dans ses observations sur le recours, le département conclut à\nson rejet. Outre les motifs déjà exposés dans la décision attaquée, il\nmentionne que le bénéfice de liquidation a été réalisé par le paiement du\nprix, à la date de la signature de la convention du 8 juillet 1991. C'est\nen effet à cette date que le bénéfice de liquidation a été à disposition\ndu recourant. Dès lors, même en prenant en considération la promesse de\nvente immobilière du 30 août 1993, le délai légal de deux ans est dépassé.\nEnfin, le département estime que si le Tribunal administratif parvenait à\nla conclusion que la condition du délai est remplie, l'affaire devrait\nêtre renvoyée à l'autorité de taxation pour examen des autres conditions\ndu réinvestissement en franchise d'impôt, cette question n'ayant jamais\nété soulevée par le recourant lors de la procédure de taxation."}