Annule le prononcé entrepris et la décision du service des contributions du 28 novembre 1994. 2. Renvoie la cause au Département des finances et des affaires sociales pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 4. Alloue au recourant une indemnité globale de dépens légèrement réduite de 600 francs. Neuchâtel, le 10 mai 1995 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président