Le prononcé entrepris étant annulé et la cause renvoyée au département pour une instruction complémentaire et une nouvelle décision au sens des considérants, le recourant obtient gain de cause pour une bonne part. Aussi n'y a-t-il pas lieu de lui mettre à charge les frais de procédure, dont l'avance qu'il en a faite lui sera restituée (art.47 al.1 LPJA), et peut-il prétendre des dépens légèrement réduits pour les deux instances de recours (art.48 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule le prononcé entrepris et la décision du service des contributions du 28 novembre 1994. 2.