al.3 et 24 al.1 ch.1 litt.d de la convention; Rivier, op.cit., p.126). Il s'en suivrait néanmoins que les déductions - dont les montants devraient encore être contrôlés - au titre de frais professionnels que le contribuable a opérées dans sa déclaration d'impôt pour 1993 en ce qui concerne son revenu salarial réalisé en Suisse ne pourraient lui être refusées au motif que son domicile fiscal est à X.. 5. Le prononcé entrepris étant annulé et la cause renvoyée au département pour une instruction complémentaire et une nouvelle décision au sens des considérants, le recourant obtient gain de cause pour une bonne part.