On relèvera enfin que dans l'hypothèse où le résultat des investigations complémentaires requises devait révéler que le domicile du recourant est en Allemagne, cela ne signifierait pas pour autant que ce dernier ne puisse être imposé dans le canton de Neuchâtel. Comme l'a souligné le Département des finances et des affaires sociales dans la décision querellée, la convention de double imposition du 11 août 1971 prévoit un droit d'imposition concurrent, en faveur de l'Allemagne, selon les règles relatives à l'assujettissement fiscal illimité, lorsque la personne considérée comme résident en Suisse dispose également d'un foyer permanent d'habitation en Allemagne.