Dans ces conditions, le critère du domicile habituel apparaîtrait, cas échéant, inopérant si bien qu'il faudrait recourir au dernier critère prévu par la Convention, à savoir celui de la nationalité allemande du recourant. d) On relèvera enfin que dans l'hypothèse où le résultat des investigations complémentaires requises devait révéler que le domicile du recourant est en Allemagne, cela ne signifierait pas pour autant que ce dernier ne puisse être imposé dans le canton de Neuchâtel.