Or, en l'occurrence et si l'on peut s'en tenir aux allégations du recourant, ce dernier se rendant chaque fin de semaine en Allemagne - pays où il séjournerait d'ailleurs à raison d'environ 40 % de son temps -, ses séjours habituels dans son pays d'origine ou en Suisse seraient d'un nombre équivalent. Dans ces conditions, le critère du domicile habituel apparaîtrait, cas échéant, inopérant si bien qu'il faudrait recourir au dernier critère prévu par la Convention, à savoir celui de la nationalité allemande du recourant. d)