permettre de conclure au centre des intérêts vitaux du recourant dans son foyer permanent en Allemagne, l'application du critère du "séjour habituel" serait alors à envisager. La Convention ne définit cependant pas de quelle manière la comparaison entre les séjours habituels dans les deux Etats concernés doit être opérée. Selon Rivier (op.cit., p.215), lorsqu'une personne a deux foyers d'habitation, le séjour dans un Etat plutôt que dans l'autre apparaît comme la circonstance qui, en cas de doute quant à l'endroit où l'intéressé a le centre de ses intérêts vitaux, fait pencher la balance du côté de l'Etat où il séjourne le plus souvent.