En l'espèce, on peut admettre que le recourant dispose d'un tel foyer permanent aussi bien en Suisse qu'en Allemagne, de sorte que, selon l'article 4 al.2 litt.a de la convention, il importe de déterminer si, dans l'un ou l'autre de ces Etats, se trouve "le centre de ses intérêts vitaux". Pour définir cette notion, on prend en considération les relations familiales et sociales de l'intéressé, ses occupations, ses activités politiques, culturelles ou autres, le siège de ses affaires ou le lieu d'où il administre ses biens (Commentaire OCDE, p.56). Il convient donc d'examiner l'ensemble des circonstances en attachant une importance particulière au comportement personnel du contribuable.