Il s'ensuit donc que le département devait examiner dans le présent cas les différents critères de la convention dans l'ordre de leur application éventuelle au vu de l'état de fait élucidé et non pas se contenter, comme il l'a fait, d'une pure conjecture nullement motivée en ce qui concerne plus particulièrement l'application des critères de "la disposition d'un foyer d'habitation permanent" et de celui du "centre des intérêts vitaux". En cas de double résidence, la convention accorde la préférence à l'Etat où l'intéressé dispose d'un foyer d'habitation permanent, aménagé et réservé à son usage d'une manière durable, par opposition à un séjour à