En l'occurrence, le Département des finances et des affaires sociales a raisonné d'une manière curieuse. Il est parti de la "supposition" que les critères du foyer d'habitation permanent et du centre des intérêts vitaux ne permettaient pas de déterminer indubitablement le domicile fiscal, pour considérer que le critère du séjour habituel était de nature à résoudre le conflit. Un tel raisonnement ne se concilie toutefois pas avec l'obligation faite à l'autorité de constater d'office les faits, prévue à l'article 14 LPJA, disposition qui consacre le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative.