a) Les critères subsidiaires de la convention entre la Confédération suisse et la République d'Allemagne du 11 août 1971 sont les suivants selon son article 4 al.2 : a) La disposition d'un foyer d'habitation permanent et le centre des intérêts vitaux. Une personne physique est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants; elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). b)