employeur et qui ne rentre pas quotidiennement à son foyer familial, a son domicile fiscal au lieu de travail où il séjourne. Ces considérants sont trop lapidaires pour pouvoir retenir, comme semble le faire le département si le litige se posait uniquement dans le cadre de relations intercantonales, que le recourant a son domicile fiscal à X.. Selon l'article 6 LCdir, le domicile fiscal des personnes physiques est déterminé par les articles 23 à 26 du code civil. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art.23 al.1 CC), c'est-à-dire à l'endroit dont la personne fait le centre de ses intérêts vitaux (ATF 108 Ia 252;