Lorsqu'une personne peut être considérée en vertu de la législation nationale comme résidente de chacun des deux Etats contractants, la convention fait appel à un certain nombre de critères subsidiaires permettant de définir quel est l'Etat qui doit être considéré comme Etat de domicile du contribuable (art.4 al.1 de la Convention). 3. En l'occurrence, le département a essentiellement examiné la réglementation internationale pour fixer le domicile fiscal du recourant. Sur le plan du droit interne suisse, il s'est borné à relever qu'en cas de concours du lieu de travail et du foyer familial situés dans des endroits différents, le contribuable qui occupe une situation dirigeante chez son