" L'autorité inférieure de recours en a donc conclu que, domicilié à son lieu de travail, l'intéressé ne pouvait faire valoir, en ce qui concerne le revenu de son activité lucrative imposé en Suisse, des déductions au titre de frais professionnels consistant en frais de déplacements jusqu'au lieu de résidence de sa famille en Allemagne, en des frais de repas pris hors du domicile ou en dépenses de logement encourues au même lieu. C. Dans son recours contre ce prononcé au Tribunal administratif, P. relève que s'il dispose d'un foyer d'habitation permanent tant en Allemagne qu'en Suisse, il a par contre indubitablement gardé le centre de ses intérêts vitaux dans son pays d'origine.