Ces critères sont, dans l'ordre de leur application éventuelle, la disposition d'un foyer d'habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel et la nationalité. En ce qui concerne le recourant, le département a considéré " qu'à supposer que les critères du foyer d'habitation et du centre des intérêts vitaux ne permettent pas de déterminer indubitablement le domicile fiscal, il est certain, en revanche, que le critère du séjour habituel est susceptible de résoudre le conflit : lorsqu'une personne a deux foyers d'habitation, le séjour habituel dans un Etat plutôt que dans un autre apparaît comme la circonstance qui, en cas de