A cet effet, elle a retenu qu'en ce qui concerne les relations intercantonales, dans un cas de concours du lieu de travail et du foyer familial, situés à des endroits différents, le contribuable, qui occupe une situation dirigeante chez son employeur et qui ne rentre pas quotidiennement à son foyer familial, a son domicile fiscal principal à son lieu de travail. Sur le plan international, il a également examiné les critères déterminants pour fixer le domicile fiscal principal, tels qu'ils découlent de la Convention entre la Confédération suisse et la République d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions.