Cette dernière autorité a déterminé le lieu de domicile du contribuable, condition de l'assujettissement à l'impôt. A cet effet, elle a retenu qu'en ce qui concerne les relations intercantonales, dans un cas de concours du lieu de travail et du foyer familial, situés à des endroits différents, le contribuable, qui occupe une situation dirigeante chez son employeur et qui ne rentre pas quotidiennement à son foyer familial, a son domicile fiscal principal à son lieu de travail.