nu ne constituaient pas des frais professionnels liés à l'exercice de son activité lucrative. B. A réception de sa taxation, P. a saisi le service d'une réclamation qui a été rejetée par décision du 28 novembre 1994. Le recours qu'il a formé contre cette décision a également été rejeté par prononcé du Département des finances et des affaires sociales rendu le 15 mars 1995. Cette dernière autorité a déterminé le lieu de domicile du contribuable, condition de l'assujettissement à l'impôt.