{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-116_1995-05-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=57&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90c374167eeefc6bd1f3bf459d88e5e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.116", "INT.1995.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.05.1995 TA.1995.116 (INT.1995.26)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domicile fiscal au lieu où le contribuable conserve le centre de ses intérêts vitaux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:42", "Checksum": "7e9f18cc0de4f4eec35c776207fd342d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.05.1995 TA.1995.116 (INT.1995.26)\nRegeste:\nDomicile fiscal au lieu où le contribuable conserve le centre de ses intérêts vitaux.\n\n\ndernier ne puisse être imposé dans le canton de Neuchâtel. Comme l'a souligné le Département des finances et des affaires sociales dans la décision querellée, la convention de double imposition du 11 août 1971 prévoit\nun droit d'imposition concurrent, en faveur de l'Allemagne, selon les\nrègles relatives à l'assujettissement fiscal illimité, lorsque la personne\nconsidérée comme résident en Suisse dispose également d'un foyer permanent\nd'habitation en Allemagne. Dans cette éventualité, ce dernier Etat prélève\nl'impôt sans restriction, à l'exception des éléments attribués à la Confédération helvétique, tel le revenu provenant des salaires, traitements et\nautres rémunérations similaires versés par un employeur en Suisse (art.4\nal.3 et 24 al.1 ch.1 litt.d de la convention; Rivier, op.cit., p.126).\nIl s'en suivrait néanmoins que les déductions - dont les montants devraient encore être contrôlés - au titre de frais professionnels\nque le contribuable a opérées dans sa déclaration d'impôt pour 1993 en ce\nqui concerne son revenu salarial réalisé en Suisse ne pourraient lui être\nrefusées au motif que son domicile fiscal est à X..\n5. Le prononcé entrepris étant annulé et la cause renvoyée au\ndépartement pour une instruction complémentaire et une nouvelle décision\nau sens des considérants, le recourant obtient gain de cause pour une bonne part. Aussi n'y a-t-il pas lieu de lui mettre à charge les frais de\nprocédure, dont l'avance qu'il en a faite lui sera restituée (art.47 al.1\nLPJA), et peut-il prétendre des dépens légèrement réduits pour les deux\ninstances de recours (art.48 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule le prononcé entrepris et la décision du service des\ncontributions du 28 novembre 1994.\n2. Renvoie la cause au Département des finances et des affaires sociales\npour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des\nconsidérants.\n3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.\n4. Alloue au recourant une indemnité globale de dépens légèrement réduite\nde 600 francs.\nNeuchâtel, le 10 mai 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}