{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-116_1995-05-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=57&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90c374167eeefc6bd1f3bf459d88e5e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.116", "INT.1995.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.05.1995 TA.1995.116 (INT.1995.26)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domicile fiscal au lieu où le contribuable conserve le centre de ses intérêts vitaux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:42", "Checksum": "7e9f18cc0de4f4eec35c776207fd342d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.05.1995 TA.1995.116 (INT.1995.26)\nRegeste:\nDomicile fiscal au lieu où le contribuable conserve le centre de ses intérêts vitaux.\n\n\ntoire qui régit la procédure administrative. Conformément à ce principe,\nl'administration doit établir d'elle-même les faits pertinents de manière\naussi exacte et complète que possible, sous réserve du devoir de collaboration des parties (ATF 114 Ia 114, 127; 114 Ib 112, 124; RJN 1985, p.271,\n1983, p.267-268). Au demeurant, pour être correcte, l'application de la\nloi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le\nplus objectivement établie, car l'intérêt public ne saurait se contenter\nde fictions (Moor, Droit administratif, Berne, 1991, vol.II, p.75). Il\ns'ensuit donc que le département devait examiner dans le présent cas les\ndifférents critères de la convention dans l'ordre de leur application\néventuelle au vu de l'état de fait élucidé et non pas se contenter, comme\nil l'a fait, d'une pure conjecture nullement motivée en ce qui concerne\nplus particulièrement l'application des critères de \"la disposition d'un\nfoyer d'habitation permanent\" et de celui du \"centre des intérêts vitaux\".\nEn cas de double résidence, la convention accorde la préférence\nà l'Etat où l'intéressé dispose d'un foyer d'habitation permanent, aménagé\net réservé à son usage d'une manière durable, par opposition à un séjour à\nun certain endroit dans des conditions telles que ce séjour apparaisse\ncomme devant être de courte durée (v. le commentaire sur le modèle de con-\nvention-type de double imposition concernant le revenu et la fortune -\nOrganisation de coopération et de développement économiques, Paris (OCDE),\n1977, p.56). En l'espèce, on peut admettre que le recourant dispose d'un\ntel foyer permanent aussi bien en Suisse qu'en Allemagne, de sorte que,\nselon l'article 4 al.2 litt.a de la convention, il importe de déterminer\nsi, dans l'un ou l'autre de ces Etats, se trouve \"le centre de ses intérêts vitaux\". Pour définir cette notion, on prend en considération les\nrelations familiales et sociales de l'intéressé, ses occupations, ses\nactivités politiques, culturelles ou autres, le siège de ses affaires ou\nle lieu d'où il administre ses biens (Commentaire OCDE, p.56). Il convient\ndonc d'examiner l'ensemble des circonstances en attachant une importance\nparticulière au comportement personnel du contribuable. Si une personne\nqui a une habitation dans un Etat établit une deuxième habitation dans un\nautre Etat, tout en conservant la première, le fait qu'elle conserve cette\npremière habitation dans le milieu où elle a toujours vécu, travaillé et\noù elle garde sa famille et ses biens peut, avec d'autres éléments, contribuer à démontrer qu'elle a conservé le centre de ses intérêts dans le\npremier Etat (Rivier, Le droit fiscal international, Neuchâtel, 1983,\np.125).\nc) Dans le présent cas, on l'a vu, le département ne s'est pas\npenché sur cette question du centre des intérêts vitaux du recourant en\ndépit de différents éléments au dossier sur ce point qu'il n'a ni cherché\nà faire corroborer ou à compléter dans la mesure où l'exige la correcte\napplication de la loi. Or, s'il devait s'avérer que l'intéressé a bien\nconservé en Allemagne sa maison d'habitation, dont il est resté propriétaire, où il a vécu avant d'établir sa deuxième habitation en Suisse et où\nséjourne toute sa famille (son épouse et ses trois enfants), auprès de\nlaquelle il passe toutes les fins de semaines ainsi que tout le temps\nqu'il ne doit pas consacrer à son employeur, l'établissement de ces différents faits réunis constituerait un indice sérieux de la focalisation de\nses intérêts vitaux dans son pays d'origine. Cet indice deviendrait même\nsuffisant s'il devait en outre apparaître que le centre des relations\nfamiliales de P. s'étend également à ses autres occupations\n(politiques, culturelles ou autres) et que nulle attache particulière, si\nce n'est celle de son emploi - ainsi que déjà relevé dans le considérant 3\nci-dessus -, ne le lie à son habitation dans le canton de Neuchâtel.\nC'est précisément ces questions que le département devra éclaircir dans le complément d'instruction qui lui échoit et qu'il lui eût\nincombé de réaliser avant de statuer, raison pour laquelle le prononcé\nentrepris est annulé et la cause lui est renvoyée.\nSi le résultat de cette instruction complémentaire ne devait pas\npermettre de conclure au centre des intérêts vitaux du recourant dans son\nfoyer permanent en Allemagne, l'application du critère du \"séjour habituel\" serait alors à envisager. La Convention ne définit cependant pas de\nquelle manière la comparaison entre les séjours habituels dans les deux\nEtats concernés doit être opérée. Selon Rivier (op.cit., p.215), lorsqu'une personne a deux foyers d'habitation, le séjour dans un Etat plutôt\nque dans l'autre apparaît comme la circonstance qui, en cas de doute quant\nà l'endroit où l'intéressé a le centre de ses intérêts vitaux, fait pencher la balance du côté de l'Etat où il séjourne le plus souvent. Le point\ndécisif ne serait donc pas la durée mais bien la fréquence des séjours\nhabituels dans l'un ou l'autre Etat. Or, en l'occurrence et si l'on peut\ns'en tenir aux allégations du recourant, ce dernier se rendant chaque fin\nde semaine en Allemagne - pays où il séjournerait d'ailleurs à raison\nd'environ 40 % de son temps -, ses séjours habituels dans son pays d'origine ou en Suisse seraient d'un nombre équivalent. Dans ces conditions, le\ncritère du domicile habituel apparaîtrait, cas échéant, inopérant si bien\nqu'il faudrait recourir au dernier critère prévu par la Convention, à\nsavoir celui de la nationalité allemande du recourant.\nd) On relèvera enfin que dans l'hypothèse où le résultat des\ninvestigations complémentaires requises devait révéler que le domicile du\nrecourant est en Allemagne, cela ne signifierait pas pour autant que ce"}