{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-116_1995-05-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=57&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90c374167eeefc6bd1f3bf459d88e5e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.116", "INT.1995.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.05.1995 TA.1995.116 (INT.1995.26)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domicile fiscal au lieu où le contribuable conserve le centre de ses intérêts vitaux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:42", "Checksum": "7e9f18cc0de4f4eec35c776207fd342d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.05.1995 TA.1995.116 (INT.1995.26)\nRegeste:\nDomicile fiscal au lieu où le contribuable conserve le centre de ses intérêts vitaux.\n\n\nà un certain nombre de critères subsidiaires permettant de définir quel\nest l'Etat qui doit être considéré comme Etat de domicile du contribuable\n(art.4 al.1 de la Convention).\n3. En l'occurrence, le département a essentiellement examiné la\nréglementation internationale pour fixer le domicile fiscal du recourant.\nSur le plan du droit interne suisse, il s'est borné à relever qu'en cas de\nconcours du lieu de travail et du foyer familial situés dans des endroits\ndifférents, le contribuable qui occupe une situation dirigeante chez son\nemployeur et qui ne rentre pas quotidiennement à son foyer familial, a son\ndomicile fiscal au lieu de travail où il séjourne.\nCes considérants sont trop lapidaires pour pouvoir retenir, comme semble le faire le département si le litige se posait uniquement dans\nle cadre de relations intercantonales, que le recourant a son domicile\nfiscal à X..\nSelon l'article 6 LCdir, le domicile fiscal des personnes physiques est déterminé par les articles 23 à 26 du code civil. Le domicile de\ntoute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir\n(art.23 al.1 CC), c'est-à-dire à l'endroit dont la personne fait le centre\nde ses intérêts vitaux (ATF 108 Ia 252; RJN 1992, p.170, 1986, p.256).\nLorsqu'elle a des relations de fait avec plusieurs endroits différents,\nson domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus\nétroites (StR 1988, p.656, avec les références). Dans ce dernier cas, il\nfaut prendre plus particulièrement en compte les circonstances personnelles (état civil, liens personnels et familiaux), le genre d'activité professionnelle et les circonstances domiciliaires en rapport avec les différents lieux (StR 1987, p.370-371; RJN 1992, p.170). S'agissant d'une personne de condition dépendante, qui n'exerce pas une fonction dirigeante,\nle Tribunal fédéral a jugé qu'en principe les liens familiaux et sociaux\nd'un tel contribuable sont plus forts que ceux qui résultent de son activité professionnelle et qu'ils déterminent le domicile, aussi bien du\npoint de vue fiscal que du point de vue du droit civil (ATF 111 Ia 42, 101\nIa 554). Cela ne signifie pas pour autant que le domicile de tout contribuable exerçant une fonction dirigeante soit à son lieu de travail. Il ne\ns'agit là que d'une présomption qui peut être renversée lorsque les rapports avec le lieu de travail se révèlent en définitive moins importants\net moins étroits que les relations avec un autre lieu de séjour, comme il\nen va par exemple du contribuable qui passe toutes ses fins de semaine là\noù se focalisent ses relations familiales ou personnelles (ATF 104 Ia 268,\n78 I 316, 68 I 139). De plus, des rapports particuliers avec un autre lieu\nque celui du travail existent non seulement lorsque la famille du contribuable y habite (femmes, enfants, père et mère, frères et soeurs) mais\négalement lorsque le contribuable a d'autres relations personnelles telles\nqu'un cercle d'amis ou de connaissances, ou des liens sociaux particuliers, et cela notamment lorsque le contribuable possède à cet endroit une\nmaison où il retourne (arrêt du Tribunal administratif du 3.10.1994 en la\ncause U.; ATF 78 I 316).\nIl apparaît ainsi que les autorités inférieures ne pouvaient\nsimplement inférer de la fonction d'ingénieur prétendument dirigeante du\nrecourant dans l'entreprise A. - et quand\nbien même rien au dossier ne permet de connaître la nature même de cette\nfonction qui pour être \"dirigeante\" impliquerait que l'intéressé assume\ndes responsabilités particulières et dispose de nombreux subordonnés (ATF\n111 Ia 42) - son domicile fiscal à X.. Au contraire, s'il devait se\nvérifier que le recourant passe toutes les fins de semaine et ses vacances\nen Allemagne pour y vivre avec son épouse et ses trois enfants, dans la\nmaison dont il est resté propriétaire, ces circonstances devraient permettre de conclure au centre de ses intérêts vitaux dans son pays d'origine\net à son domicile fiscal au sens de l'article 6 LCdir dans ledit pays,\ns'il devait également se confirmer qu'hormis son emploi, il n'a aucune\nautre attache particulière avec le canton de Neuchâtel.\n4. a) Les critères subsidiaires de la convention entre la Confédération suisse et la République d'Allemagne du 11 août 1971 sont les suivants selon son article 4 al.2 :\na) La disposition d'un foyer d'habitation permanent et le centre\ndes intérêts vitaux.\nUne personne physique est considérée comme résident de l'Etat\ncontractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent\nlorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants; elle est considérée comme résident\nde l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).\nb) Le séjour habituel.\nSi l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon\nhabituelle.\nc) La nationalité.\nSi cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des\nEtats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat\ncontractant dont elle possède la nationalité.\nb) En l'occurrence, le Département des finances et des affaires\nsociales a raisonné d'une manière curieuse. Il est parti de la \"supposition\" que les critères du foyer d'habitation permanent et du centre des\nintérêts vitaux ne permettaient pas de déterminer indubitablement le domicile fiscal, pour considérer que le critère du séjour habituel était de\nnature à résoudre le conflit. Un tel raisonnement ne se concilie toutefois\npas avec l'obligation faite à l'autorité de constater d'office les faits,\nprévue à l'article 14 LPJA, disposition qui consacre le principe inquisi-"}