{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-116_1995-05-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=57&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90c374167eeefc6bd1f3bf459d88e5e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.116", "INT.1995.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.05.1995 TA.1995.116 (INT.1995.26)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domicile fiscal au lieu où le contribuable conserve le centre de ses intérêts vitaux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:42", "Checksum": "7e9f18cc0de4f4eec35c776207fd342d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.05.1995 TA.1995.116 (INT.1995.26)\nRegeste:\nDomicile fiscal au lieu où le contribuable conserve le centre de ses intérêts vitaux.\n\nA. P. exerce la profession d'ingénieur en électronique\nauprès de l'entreprise A. à X., localité\ndans laquelle il habite. De nationalité allemande, il rejoint régulièrement sa famille composée de son épouse et de ses trois enfants qui résident dans son pays d'origine.\nDans sa déclaration d'impôt pour 1993, le recourant a porté en\ndéduction de son revenu les frais de déplacements auprès de sa famille (47\ntrajets représentant 40'000 km, soit 14'500 francs), les frais de repas\npris hors du domicile (4'800 francs) et les dépenses de logement (500\nfrancs par mois, soit 6'000 francs).\nLe service des contributions n'a pas admis ces déductions, en\nconsidérant que l'intéressé était domicilié à X., soit à son lieu de\ntravail, et qu'en conséquence les frais qu'il avait défalqués de son revenu ne constituaient pas des frais professionnels liés à l'exercice de son\nactivité lucrative.\nB. A réception de sa taxation, P. a saisi le service\nd'une réclamation qui a été rejetée par décision du 28 novembre 1994. Le\nrecours qu'il a formé contre cette décision a également été rejeté par\nprononcé du Département des finances et des affaires sociales rendu le 15\nmars 1995.\nCette dernière autorité a déterminé le lieu de domicile du contribuable, condition de l'assujettissement à l'impôt. A cet effet, elle a\nretenu qu'en ce qui concerne les relations intercantonales, dans un cas de\nconcours du lieu de travail et du foyer familial, situés à des endroits\ndifférents, le contribuable, qui occupe une situation dirigeante chez son\nemployeur et qui ne rentre pas quotidiennement à son foyer familial, a son\ndomicile fiscal principal à son lieu de travail. Sur le plan international, il a également examiné les critères déterminants pour fixer le domicile fiscal principal, tels qu'ils découlent de la Convention entre la\nConfédération suisse et la République d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions. Ces critères sont, dans l'ordre de leur application\néventuelle, la disposition d'un foyer d'habitation permanent, le centre\ndes intérêts vitaux, le séjour habituel et la nationalité. En ce qui concerne le recourant, le département a considéré\n\" qu'à supposer que les critères du foyer d'habitation et du\ncentre des intérêts vitaux ne permettent pas de déterminer\nindubitablement le domicile fiscal, il est certain, en\nrevanche, que le critère du séjour habituel est susceptible\nde résoudre le conflit : lorsqu'une personne a deux foyers\nd'habitation, le séjour habituel dans un Etat plutôt que\ndans un autre apparaît comme la circonstance qui, en cas de\ndoute quant à l'endroit où l'intéressé a le centre de ses\nintérêts vitaux, fait pencher la balance du côté de l'Etat\noù il séjourne le plus souvent. Or, dans le cas d'espèce, il\nest constant que le recourant séjourne à son lieu de travail\noù il passe le plus clair de son temps. C'est donc bien à\nX. que se trouve le domicile fiscal du contribuable.\"\nL'autorité inférieure de recours en a donc conclu que, domicilié à son\nlieu de travail, l'intéressé ne pouvait faire valoir, en ce qui concerne\nle revenu de son activité lucrative imposé en Suisse, des déductions au\ntitre de frais professionnels consistant en frais de déplacements jusqu'au\nlieu de résidence de sa famille en Allemagne, en des frais de repas pris\nhors du domicile ou en dépenses de logement encourues au même lieu.\nC. Dans son recours contre ce prononcé au Tribunal administratif,\nP. relève que s'il dispose d'un foyer d'habitation permanent\ntant en Allemagne qu'en Suisse, il a par contre indubitablement gardé le\ncentre de ses intérêts vitaux dans son pays d'origine. Sa femme et ses\ntrois enfants y résident dans son propre foyer d'habitation dont il est\nresté propriétaire et il y passe tous ses week-ends ainsi que tous les\njours qu'il ne doit pas consacrer à son travail en Suisse. Au demeurant\net même si contre toute attente le Tribunal administratif ne devait pas\nretenir le centre de ses intérêts vitaux en Allemagne, le critère du\nséjour habituel ne pourrait également pas être retenu en Suisse, puisqu'il\nséjourne à raison de 40 % en Allemagne (144 jours en 1993 et 145 jours en\n1994). Dès lors, ce serait le critère de la nationalité qui s'appliquerait. Il conclut donc à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi de\nla cause au service des contributions pour que les déductions litigieuses\nà concurrence des montants figurant dans sa déclaration d'impôt pour 1993\nsoient admises. Il demande à être entendu pour démontrer la permanence du\ncentre de ses intérêts vitaux en Allemagne.\nDans ses observations sur le recours, le Département des finances et des affaires sociales confirme les motifs exposés dans le prononcé\nentrepris ainsi que son dispositif.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Aux termes de l'article 4 LCdir, les dispositions légales concernant le prélèvement de l'impôt direct sur le revenu et la fortune dans\nle canton de Neuchâtel sont applicables dans les limites fixées par le\ndroit fédéral et les traités internationaux tendant à éviter la double\nimposition.\nEn l'espèce, une telle double imposition pourrait intervenir,\ncar deux Etats, la Suisse et l'Allemagne, sont en droit à première vue\nd'assujettir la même personne à l'impôt sur son revenu et sa fortune\ntotaux (assujettissement fiscal illimité et concurrent). La solution de ce\nconflit est donnée dans la convention entre la Confédération suisse et la\nRépublique fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en\nmatière d'impôt sur le revenu et la fortune, du 11 août 1971. Lorsqu'une\npersonne peut être considérée en vertu de la législation nationale comme\nrésidente de chacun des deux Etats contractants, la convention fait appel"}