Ni le pardon de la victime, ni un éventuel amendement de M. ne justifient une suspension de l'exécution de la peine qui lui a été infligée. Par ailleurs, ses conditions de vie, en particulier la séparation d'avec son épouse et la perte de son travail qui résulteraient d'une détention, ne constituent pas non plus un motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et 287 CPP. Ces désagréments, bien réels, sont au contraire inhérents à toute incarcération d'une certaine durée. Seule doit donc entrer en ligne de compte la question de l'état de santé de M.. 4.