De Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, 1979, p.236). Un risque de suicide ne doit entre autres pas être pris en considération aussi longtemps qu'il est possible de le limiter fortement par des mesures appropriées. Il faut également tenir compte, à côté des exigences de la médecine, des circonstances et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la durée de la peine. Plus le crime est grave et la peine lourde, plus la nécessité de la faire subir s'avère impérieuse, malgré l'atteinte possible à l'intégrité corporelle (ATF 108 Ia 69).