Message du Conseil fédéral du 20.6.1949 à l'appui d'un projet de loi révisant partiellement le code pénal suisse, FF 1949 I 1260). Une interruption ne peut donc intervenir qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire si l'état du condamné est incompatible avec n'importe quelle forme de détention, que ce soit en régime normal dans un établissement pénitentiaire, dans une infirmerie pénitentiaire ou dans un établissement psychiatrique fermé (ATF 103 Ib 184, JT 1978 IV 98-99; décision du Conseil fédéral du 30.7.1956, JAAC 26/1956, p.163; De Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, 1979, p.236).